M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
48. Malgré l’article 5.1, le producteur dont le pondoir est situé dans un bâtiment, qui en date du 17 mai 2017, abrite une éleveuse de poulettes ou est en contact avec un autre bâtiment abritant une éleveuse de poulettes peut continuer d’y produire un quota jusqu’à ce qu’il reconstruise ou rénove ce bâtiment.
On entend par «éleveuse», une éleveuse au sens du Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1).
Décision 11221, a. 4; Décision 12353, a. 10.
48. Malgré l’article 5.1, le producteur dont le pondoir est situé dans un bâtiment, qui en date du 17 mai 2017, abrite une éleveuse de poulettes ou est en contact avec un autre bâtiment abritant une éleveuse de poulettes peut continuer d’y produire un quota jusqu’à ce qu’il reconstruise ou rénove ce bâtiment.
Décision 11221, a. 4.